PRINCIPES APPLICABLE AU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL – LOI N°35 / VII/2009 du 02 mars

L’INDÉPENDANCE (article 5):

1. Les statistiques officielles sont produites et diffusées:

a) Professionnellement indépendamment, libre de toute ingérence des organes et services politiques, régulateurs ou  administratifs, ainsi que les opérateurs du secteur privé, en particulier dans le choix des techniques, définitions,  méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion;

b) systématique et sécurisé, ce qui implique l’utilisation de normes professionnelles et éthiques fondées sur les meilleures pratiques et qui soient transparentes pour les utilisateurs et les répondants;

c) que tous les utilisateurs soient traités de façon équitable, en particulier en ce qui concerne l’égalité et l’accès simultané aux résultats.

2. Les OPES ont le droit de faire et de publier des commentaires sur les interprétations erronées et l’utilisation abusive des statistiques officielles.

AUTORITÉ STATISTIQUE (Article 9.):

1. Dans l’exercice de son activité, les OPES peuvent effectuer des recensements et des enquêtes et  prendre toutes les mesures nécessaires pour la production de statistiques officielles, peuvent demander des informations statistiques à toutes les autorités, organismes et services de l’industrie public et à toutes les personnes physiques ou morales qui sont dans le pays ou qui y exercent une activité.

2. Conformément à l’alinéa précédent, ont l’obligation de fournir les informations statistiques sollicitées par l’OPES, à titre non rémunéré dans les limites de temps fixés sous peine de sanctions aux contrevenants conformément aux articles 31 à 37. (…)

5. Les dirigeants des organismes de l’administration publique auxquels l’INE sollicite les informations visées à l’alinéa précédent, sont fonctionnellement obligés de les fournir dans les termes de cette demande, rapidement et gratuitement ; ils sont tenus d’informer le Conseil National de Statistique chaque fois que les dossiers administratifs transférés à l’INE contiennent des données personnelles.

STATISTIQUE CONFIDENTIALITÉ (Art.10):

1. Les données statistiques individuelles sur les personnes physiques et des personnes morales obtenues directement ou indirectement de sources administratives ou autres, à des fins statistiques officielles, sont protégées contre toute ordonnance de divulgation illégale afin de protéger la vie privée des citoyens, préserver la concurrence loyale entre les opérateurs économiques et assurer la confiance dans le SEN

COORDINATION STATISTIQUE (Article 11.):

1. Le Conseil National de la Statistique  a la charge d’approuver les nomenclatures, les concepts et les définitions statistiques et d’autres outils techniques pour la coordination statistique de l’utilisation obligatoire par les OPES pour l’harmonisation et l’intégration des statistiques officielles produites et la minimisation de charge  sur les répondants.

2. Les Organes Délégués de l’INE enregistrent auparavant à l’INE, les questionnaires utilisés dans ses enquêtes statistiques officielles, quel que soit leur support, cet enregistrement est conforme aux normes suivantes, réglementées par le gouvernement, sur proposition de l’INE (…)

3. La réalisation d’enquêtes par d’autres entités publiques est soumise à l’autorisation préalable de l’INE, et doit être réglementées par le Gouvernement sur proposition de l’INE, compte tenu des règles énoncées dans le paragraphe précédent, avec les adaptations nécessaires (Décret-loi 3/2012 du 17 Février).