Conseil National de Statistique – CNST

La Loi n°35/VII/2009 du 2 mars, Loi du Système National de Statistique définit comme Organes du Système National de Statistique le  Conseil National de Statistique, l’Institut National de  Statistique, la Banque du Cap-Vert et les Organes Délégués de l’INE.
La loi précitée octroie au Conseil National de Statistique le statut de l’organe de l’Etat qui, supérieurement, dirige et coordonne le Système National de Statistique, il est doté d’une composition appropriée et des compétences adéquates aux responsabilités qui lui sont confiées, et représente un organe qu’il convient de dignifier afin de garantir  sa fonctionnalité et son opérationnalité.

Composé de représentants de l’Administration d’Etat,  de la Banque du Cap-Vert, l’Association Nationale des Municipalités, entreprises privées, associations syndicales, les ordres et les associations professionnelles, les associations environnementales, les organisations non-gouvernementales, le milieu universitaire et des personnalités indépendantes, le  Conseil National de Statistique est pourvu  de pouvoirs importants à caractère délibératif et consultatif, dont on souligne entre autres,  ceux relatifs à la définition des Lignes Directrices de l’Activité de la Statistique Nationale et  ses priorités dans une perspective à moyen terme.

Le CNEST est l’agence d’Etat qui dirige supérieurement et coordonne le Système National de Statistique.

En tant  qu’organe fédérant des producteurs et des utilisateurs de l’information statistique, le CNEST détermine les activités statistiques en se référant aux Lignes Directrices de l’activité statistique nationale et des programmes de travaux statistiques, pratiquant, ainsi, une coordination par objectifs. Le CNEST détient également la coordination méthodologique, approuve les concepts, définitions, classifications et autres instruments de la coordination technique.

  1. Conformément aux articles 16º et 17º de la  Loi nº35/VII/2009, le CNEST est présidé par une personnalité de mérite scientifique et professionnelle reconnue  pour  son intégrité indépendance, cette personnalité  est nommée par le Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre pour un mandat de 3 ans, renouvelable, une ou plusieurs fois pour la même période, et est composé des éléments suivants:

a) Le Président de  l’INE, qui exerce les fonctions  de vice-président;

b) Un représentant de la  Banque de Cabo Verde;

c) Un représentant des Ministére qui ont des organes délégues;

d) Un représentant de chaque Ministère, outre ceux déjá  mentionnés à l’alinéa antérieur, au maximum 5 et considéré grand utilisateur de statistiques offcielles sur proposition de l’INE au Premier Ministre;

e) Un représentant de l’Association Nationale des Municipalités;

f) Deux représentants du secteur des entreprises privées;

g) Deux  représentants des associations syndicales;

h) Trois représentants de l’ordre des professions;

i) Un représentant des associations de journalistes;

j) Un représentant des associations de  consommateurs;

k) Un représentant des associations environnementales;

l) Un représentant des Organisations non Gouvernementales

m) Deux Enseignants universitaires dans le domaine des méthodes statistiques et économétriques ou des domaines connexes ;

n) Deux personnalités de mérite scientifique, intégrité et indépendance

2. Les membres permanents, ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier Ministre, comme suit:

a) Les membres des alinéas b) à l) du nº1, sur proposition des ministres et des entités ;

b) Les membres des alinéas m) et n) du nº1, sur proposition du président de l’INE.

3. Les membres suppléants de l’INE sont nommés conformément à l’alinéa b) ci-dessus.

4. Les membres visés aux alinéas b) à l) du nº1 sur proposition des ministres et entités respectives parmi les fonctionnaires ou des agents de la ligne hiérarchique de la macrostructure.

5. Le CNEST est nanti d’un secrétariat, sans droit de vote, qu’il nomme sur proposition du Président de l’INE, selon la hiérarchisation de l’Institut

Conformément à l’article 18 de la loi n°35/VII/2009, le CNEST est chargé de :

  1. Définir les orientations générales de l’activité statistique officielle et établir leurs priorités, dans une perspective à moyen terme;
  2. Approuver, sur proposition de l’INE, un code de déontologie des professionnels de statistiques officielles et veiller á leur mise en œuvre effective ;
  3. Emettre un avis sur les projets des plans annuels et pluriannuels des activités des Organismes Producteurs de Statistiques Officielles (OPES), ainsi que sur les budgets et les rapports finaux, qui seront présentés de manière intégrée sous la coordination de l’INE, qui devra être soumis à l’approbation des membres respectifs du Gouvernement de tutelle.
  4. Approuver l’adéquation des plans visés au paragraphe précédent pour les crédits budgétaires effectivement alloués sur proposition de l’INE en tenant compte des priorités définies au point a);
  5. Approuver sur proposition de l’INE, les outils techniques pour la coordination statistique, concepts, définitions et nomenclatures statistiques, d’utilisation obligatoire par les OPES, pouvant proposer au Gouvernement l’extension de cet usage impérieux à toute L’Administration Publique.
  6. Promouvoir une efficace utilisation par l’INE de données administratives à des fins de statistiques officielles, y compris des données personnelles, faire des recommandations au Gouvernement afin de faciliter et de renforcer l’accès à ces données, ainsi que la participation de l’INE à la conception des formulaires et registre des documents de support aux fins de garantir l’adoption de définitions, concepts et nomenclatures approuvés par le CNEST
  7. Définir sur proposition de l’INE, d’autres informations complémentaires individuelles, en plus de celles mentionnées à l’alinéa e) du nº2 de l’article 2 de la loi n°35/VII/2009;
  8. Veiller au respect du principe du secret statistique, approuver, sur proposition de l’INE la régulation de sa mise en œuvre par les OPES, et prendre une décision, au sujet des demandes de dérogation de confidentialité statistique, conformément aux nº 5 à 8 de l’article 10 de la loi n°35/VII/2009;
  9. Donner des avis sur les propositions de l’INE pour ce qui concerne la création des Organes Délégués, et la cessation de leurs responsabilités, conformément à l’article 30º de la loi n.º 35/VII/2009;
  10. Donner des avis sur les projets des programmes annuels de coopération statistique des OPES et leur financement en vue de leur intégration ;
  11. Proposer au Premier Ministre la réalisation d’audits techniques externes des OPES, sur la qualité des différentes statistiques officielles produites ;
  12. Faire des recommandations au Gouvernement sur les ordres juridiques, les règles et les principes qui devraient régir la conception, la production et la diffusion des statistiques officielles ;
  13. Préparer tous les trois ans, un rapport, qui sera soumis au Gouvernement de l’évaluation de l’état du SEN accompagné de  propositions argumentées des mesures à prendre;
  14. Présenter tous les deux ans à l’Assemblée Nationale un rapport sur l’application de la loi du Système National de Statistique en mettant l’accent sur les difficultés rencontrées;
  15. Aprouver son règlement intérieur.

Conformément à l’article 19 de la loi n°35/VII/2009:

  1. Le CNEST se réunit en session ordinaire deux fois par an et extraordinaire sur convocation du Président, selon les  termes prévus dans le règlement intérieur.
  2. Le CNEST peut créer des sections par domaines, selon les termes prévus dans le règlement intérieur.
  3. Le Président du CNEST peut inviter à assister aux réunions, sans droit de vote, d’autres représentants des entités nationales, publiques ou privées, ainsi que des entités étrangères et internationales.
  4. Le CNEST peut solliciter l’opinion des experts expérimentés sur les questions qu’il estime pertinents à l’exercice de ses fonctions.
  5. Le CNEST peut décider, au cas par cas, la publication au Journal officiel de ses résolutions á caractère d’intérêt public.
  6. Le Conseil National de la Statistique se réunit en plénière deux fois par an sur initiative de son Président.
  7. Le CNEST peut également tenir des réunions, extraordinairement, en plénière ou par sections restreintes, permanentes ou temporaires, en fonction du sujet à traiter sur initiative du Président ou sur sollicitation d’un tiers de ses membres.
  8. Les délibérés du Conseil National de Statistique sont publiés au Journal officiel.
  9. Le Conseil National de la Statistique peut solliciter l’opinion des experts sur les questions qu’il juge pertinentes à l’exercice de ses fonctions et peut être assisté par des techniciens des services publics ou des entités privées.
  10. Au terme de chaque mandant, le Conseil National de Statistique fait un rapport d’évaluation sur l’état du SEN.
  • 2010

    DELIBERATION Nº1/CNEST/2010

    En vertu de l’alinéa o) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09 en date du 02 mars, le Conseil National de Statistique à sa première réunion ordinaire, du 2 mars 2010, adopte le règlement intérieur joint à la présente Résolution et qui en fait partie intégrante. Conseil National de Statistique, 2 mars 2010. - Le Président du CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº 2/CNEST/2010

    En vertu De l’alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09 en date du 02 mars, le Conseil National de Statistique à sa première réunion ordinaire, le 2 Mars 2010, a émis un avis et adopté le projet des Statuts du Conseil National de Statistique, présenté par l’INE, et qui doit être soumis á l’approbation du Conseil des Ministres, et jointe à la présente délibération et en fait partie intégrante.

    Conseil National de Statistique, le 2 mars 2010. - Le Président du CNEST
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº3/CNEST/2010

    En vertu de l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09, du 02 mars, le Conseil National de Statistique à sa 1ère séance extraordinaire tenue le 1er avril 2010, a approuvé la structure du Code National des Professions proposé par l'INE, jointe à la présente résolution et en fait partie intégrante.
    Conseil National de Statistique, 1er abril 2010. - Le Président du CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº 4/CNEST/2010

    Conformément à l'Alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09 du 02 mars, le Conseil National de Statistique à sa 1ère séance extraordinaire tenue le 1er avril 2010 a émis un Avis sur l'avant -Projet des Statuts de l'Institut National de Statistique proposé par l’INE, qui sera soumis au Conseil des Ministres, annexée à la présente Délibération et en fait partie intégrante.
    Conseil National de la Statistique, le 1er avril 2010 - Le Président du CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERAÇÃO N.º 4/CNEST/2010

    Conformément à l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09 en date du 02 mars, le Conseil National de Statistique, dans sa 1ère réunion extraordinaire du 1er avril 2010, a émis un avis et approuvé l'avant-projet de la Réglementation de la Réalisation des Enquêtes Statistiques par les Entités Publiques sur proposition de l’INE, qui sera soumis au Conseil des Ministres, et jointe à la présente résolution et en fait partie intégrante.
    Conseil National de Statistique, 1er avril 2010 - Le Président de CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION N.º 5/CNEST/2010

    Conformément à l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09 en date du 02 mars, le Conseil National de Statistique, dans sa 2ème réunion extraordinaire du 11 mai 2010, a émis un avis et approuvé l'avant-projet de la Réglementation des Infractions, Statistiques proposé par l'INE, qui sera soumis au Conseil des Ministres, jointe à la présente résolution et en fait partie intégrante.
    Conseil National de Statistique, 11 mai 2010 - Le Président de CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº6/CNEST/2010

    Conformément à l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/ 09 du 02 mars, le Conseil National de la Statistique, dans sa 2ème réunion extraordinaire du 11 mai 2010, a émis un avis et approuvé l'avant-projet de la Réglementation de la Collecte Directe Coercitive des Données Statistiques, proposé par l'INE, qui sera soumis au Conseil des ministres, qui est joint à la présente délibération et fait partie intégrante.
    Conseil national de la statistique, 11 mai 2010 - Le Président de CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº7/CNEST/2010

    Conformément à l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/09 du 02 mars, le Conseil National de Statistique, dans sa 2ème réunion extraordinaire, du 11 mai 2010, a émis un avis et approuvé l'avant-projet de la Réglementation de la mise en œuvre du principe de Confidentialité Statistique, proposé par l'INE, qui sera soumis au Conseil des Ministres, joint à la présente délibération et en fait partie intégrante.
    Conseil National de Statistique, 11 mai 2010 - Le Président du CNEST.
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº8/CNEST/2010

    Conformément à l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/ 09 du 02 mars, le Conseil National de Statistique, dans sa 2ème réunion extraordinaire du 11 mai 2010, a émis un avis et approuvé le Code de Déontologie des Professionnels des Statistiques Officielles, proposé par l'INE, qui sera soumis au Conseil des Ministres, joint à la présente délibération et en fait partie intégrante.
    Conseil National de la Statistique, 11 mai 2010 - Le Président du CNEST,
    Manuel Varela Neves

  • 2010

    DELIBERATION Nº9/CNEST/2010

    Conformément à l'alinéa e) de l'article 18 de la Loi n°35/VII/ 09 du 02 mars, le Conseil National de la Statistique, dans sa 3ème réunion extraordinaire du 22 novembre 2010, a approuvé l’avant-projet du Décret Règlementaire de la création des Organes Délégués de l’INE, proposé par l'INE, qui sera soumis au Conseil des Ministres, et joint à la présente délibération dont elle en fait partie intégrante.
    Conseil National de Statistique, 11 mai 2010 –
    Le Président du CNEST,
    Manuel Varela Neves